Article R4312-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4312-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels.