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Article R4312-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4312-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles.

Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.