Article R4312-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4312-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.