Article R4312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés.