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Article R4312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions du présent chapitre s'imposent à toute personne exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière telle qu'elle est définie à l'article L. 4311-1, et quel que soit le mode d'exercice de cette profession.