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Article R4311-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4311-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les articles R. 4112-1 à R. 4112-6 sont applicables aux infirmiers à l'exception du 3° de l'article R. 4112-1, remplacé par les dispositions suivantes :

3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par les articles L. 4311-3, L. 4311-4 ou L. 4311-5.