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Article R4311-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4311-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.