Article R4311-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4311-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.