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Article R4311-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même temps que les informations prévues à l'article R. 4311-92 et dans les mêmes conditions.

Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions fixées à l'article D. 4311-63.

Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire nationale.

Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil national. Le dépouillement est public.

L'élection est acquise à la majorité simple des membres ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions fixées à l'article D. 4311-60.

Copie du procès-verbal est adressée au conseil national et au ministre chargé de la santé.