Article R4311-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4311-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans.
Le représentant du ministre chargé de la santé n'est ni électeur ni éligible à la chambre disciplinaire nationale.
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.