Article D4311-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 4312-5.
Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence de cinq de ses membres.