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Article D4311-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4311-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme n'autorisant pas l'exercice en France sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.