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Article D4311-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4311-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit mois.

L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'agrément de l'enseignement ;

2° Les conditions d'admission des étudiants ;

3° Le programme et l'organisation des études ;

4° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;

5° Les modalités des épreuves qui sanctionnent cet enseignement.