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Article R4311-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4311-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'infirmier ou l'infirmière mentionné à l'article R. 4311-40 peut, en cas d'urgence, effectuer sans délai les actes professionnels prévus à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, il effectue la déclaration prescrite par l'article R. 4311-40 dans un délai de quinze jours à compter du début de l'accomplissement des actes en cause.