Article R4311-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4311-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière prévue à l'article L. 4311-4 est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale dont il désigne les membres sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
La commission, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, comprend :
1° Deux médecins ;
2° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement à caractère sanitaire ou médico-social, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;
3° Un infirmier ou une infirmière exerçant dans le secteur libéral.
Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme.