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Article D4311-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
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Article D4311-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.