Article D4311-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D4311-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette formation au regard des objectifs déterminés. Ce bilan comportant une appréciation écrite précise et motivée est transmis à la commission et communiqué au candidat.