Articles

Article D4311-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4311-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers et le candidat lui-même. Le candidat peut informer la commission régionale de toute difficulté rencontrée lors du déroulement du ou des stages.