Article D4241-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D4241-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.
Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.