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Article D4241-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4241-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés à l'article D. 4241-22 est renouvelable.

Lorsqu'un des membres vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.