Article D4241-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D4241-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés à l'article D. 4241-22 est renouvelable.
Lorsqu'un des membres vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.