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Article R4241-18 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4241-18 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au préfet la liste des bénéficiaires.

Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 4241-9 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité. Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée la fait enregistrer à la préfecture des départements où il exerce l'emploi de préparateur en pharmacie.

En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.