Articles

Article R4241-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4241-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, prise après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 4241-8, l'intéressé est soumis à l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou à celle d'un stage d'adaptation préalables, cette décision est prise après que l'intéressé a satisfait à l'épreuve ou après validation de son stage.