Article R4241-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4241-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 4241-7 et du deuxième alinéa de l'article L. 4241-8, l'opportunité de soumettre le demandeur à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation fait l'objet d'un avis de la Commission des préparateurs en pharmacie au ministre chargé de la santé.
Lorsque le demandeur est soumis à l'une de ces obligations, le ministre fixe par la même décision la nature, le contenu et la durée de l'épreuve d'aptitude, la durée et les modalités du stage d'adaptation, ainsi que le contenu et la durée de la formation théorique qui peut accompagner celui-ci.