Article R4241-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4241-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque la durée des études accomplies au-delà du cycle d'études secondaires est inférieure à la durée de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, et lorsque les demandeurs répondent aux conditions fixées aux 1° et a du 2° de l'article R. 4241-9, il peut être exigé du demandeur de faire la preuve d'une expérience professionnelle au plus égale au double de la durée de formation manquante.