Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Est expressément constatée la nullité des actes dits lois n° 467 et 468 du 3 avril 1942 instituant l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et portant interdiction des statuts dudit ordre.
Cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de l'application desdits actes, sauf en ce qui concerne la dissolution des syndicats et associations de professionnels.
Les décisions des conseils et des chambres de discipline postérieures au 1er mai 1942 sont validées.
Un arrêté du ministre de l'économie nationale fixera les dates auxquelles les conseils régionaux et le conseil supérieur de l'ordre élus par application de la présente ordonnance, entreront respectivement en fonction. Jusqu'aux dates susvisées, les membres des conseils régionaux et du conseil supérieur nommés par application des dispositions de l'article 11 de l'acte dit loi n° 467 du 3 avril 1942, assureront les fonctions pour lesquelles ils ont été désignés. A compter de ces mêmes dates, la procédure prévue en matière de tableau et de discipline ainsi que les organismes de juridiction professionnelle institués par ladite ordonnance se substitueront à ceux fixés par les actes dits lois n° 467 et 468 du 3 avril 1942, dans les conditions suivantes :
1° Le comité national du tableau et la chambre nationale de discipline se substitueront, chacun dans le domaine ressortissant à sa compétence, à la cour d'appel de Paris, qui sera dessaisie à leur profit des appels sur lesquels elle ne se sera pas prononcée à ce jour ; le délai imparti par l'article 76 au comité national du tableau pour prendre des décisions commençant à courir à la date fixée pour la substitution ;
2° Les décisions prises antérieurement par l'un quelconque des organismes de juridiction professionnelle et pour lesquelles le délai d'appel ne sera pas expiré à ce jour, pourront, avant l'expiration de ce délai, être déférées suivant le cas, au comité national du tableau ou à la chambre nationale de discipline ;
3° En ce qui concerne les demandes de délivrance du certificat d'aptitude à la profession de comptable agréé visées par l'article 5 de l'acte dit loi n° 467 du 3 avril 1942, les délais de l'appel ouvert par l'article 65 de la présente ordonnance courent à compter de la date de la publication de ladite ordonnance ;
4° Les professionnels autorisés provisoirement à exercer sous la surveillance et le contrôle disciplinaire de l'ordre, dans les conditions fixées par l'article 6 de l'acte dit loi n° 467 du 3 avril 1942, ne pourront, à compter de ce jour, être maintenus dans cette situation d'attente si la durée totale de celle-ci dépasse les délais maxima prévus par l'article 57 de la présente ordonnance.