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Article R4236-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4236-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Chaque année, avant le 15 février, le conseil régional ou interrégional adresse un rapport sur son activité au cours de l'année civile précédente au préfet de région compétent et au conseil national, comprenant notamment :

1° Les orientations régionales ou interrégionales et leurs évolutions ;

2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;

3° Un bilan du respect de l'obligation de formation continue

4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.