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Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


Les professionnels dont la demande d'admission dans l'ordre présentée en application de la présente ordonnance fait l'objet d'un refus d'inscription au tableau doivent liquider leurs contrats ou opérations en cours et cesser l'exercice de leur profession dans le délai d'un an à partir de la notification de la décision définitive.