Articles

Article R4235-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées.