Article R4235-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4235-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Tous les prix doivent être portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
Lorsque le pharmacien est, en vertu de la réglementation en vigueur, appelé à fixer librement les prix pratiqués dans son officine, il doit y procéder avec tact et mesure.