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Article R4235-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
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Article R4235-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
Le pharmacien doit s'abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.