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Article R4235-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
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Article R4235-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
Chaque fois qu'il lui paraît nécessaire, le pharmacien doit inciter ses patients à consulter un praticien qualifié.