Article R4235-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4235-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l'ordre dont ils relèvent des contrats ou accords de fournitures ou de prestations de services qu'ils ont conclus avec les établissements tant publics que privés ainsi qu'avec les établissements de santé ou de protection sociale. Il en est de même pour les conventions de délégation de paiement conclues avec les organismes de sécurité sociale, les mutuelles ou les assureurs.