Article R4235-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La publicité pour les produits ou articles dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens est admise à condition de :
1° Demeurer loyale ;
2° Se présenter sur un support compatible avec la dignité de la profession ;
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4° Ne pas être trompeuse pour le consommateur.