Article R4235-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4235-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La présentation intérieure et extérieure de l'officine doit être conforme à la dignité professionnelle.
La signalisation extérieure de l'officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que les emblèmes et indications ci-après :
1° Croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non ;
2° Caducée pharmaceutique de couleur verte, lumineux ou non, tel que reconnu par le ministère chargé de la santé en tant qu'emblème officiel des pharmaciens français et constitué par une coupe d'Hygie et un serpent d'Epidaure ;
3° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre ; ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l'identité de l'officine.