Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
L'appréciation de la compétence technique des candidats au titre d'expert comptable est réservée aux seuls experts comptables membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre ; celle des candidats au titre de comptable agréé appartient aux experts comptables et aux comptables agréés desdits conseils.
Lorsqu'un candidat au titre d'expert comptable ne présente pas la compétence technique nécessaire à l'exercice de cette profession, les conseils de l'ordre peuvent l'admettre comme comptable agréé, s'ils l'en jugent digne et après l'avoir consulté, ou lui refuser son inscription au tableau.
Si les conseils ne s'estiment pas en mesure de se prononcer définitivement sur la valeur professionnelle ou sur les garanties morales d'un candidat, alors qu'une présomption favorable à l'intéressé découle cependant de l'examen des documents et justifications qui leur ont été soumis, ils peuvent réserver leurs décisions dans les conditions prévues à l'article 67.
En ce qui le concerne les garanties de moralité, les commissaires régionaux du Gouvernement communiquent aux conseils de l'ordre les renseignements qu'ils peuvent recueillir en vue de faciliter les décisions desdits conseils.
Les délais impartis aux conseils régionaux et au comité national du tableau par les articles 42 et 44 pour statuer sur les demandes présentées en application de l'article 75 ci-dessus sont portés à huit mois.
Les inscriptions au tableau prononcées par application de dispositions transitoires conservent pendant une période de quatre ans un caractère provisoire et peuvent faire l'objet de révision de la part des conseils de l'ordre.