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Article R4235-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l'article R. 4235-31, vis-à-vis de leur clientèle.