Articles

Article R4235-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit.

On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers.