Article R4235-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4235-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Il est interdit aux pharmaciens de consentir des facilités à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie, de la médecine ou de toute autre profession de santé.