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Article R4235-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les pharmaciens doivent veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Ils doivent donner aux membres des corps d'inspection compétents toutes facultés pour l'accomplissement de leurs missions.