Article R4235-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4235-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les instances disciplinaires de l'ordre apprécient dans quelle mesure un pharmacien est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par un autre pharmacien placé sous son autorité.
Les responsabilités disciplinaires respectives de l'un et de l'autre peuvent être simultanément engagées.