Article R4235-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4235-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même.