Article R4235-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4235-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Dans l'intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l'exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes.