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Article R4235-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
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Article R4235-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.