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Article R4235-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
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Article R4235-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
Le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art.