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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


A titre exceptionnel, les sociétés coopératives ouvrières de production anonymes, à capital et personnel variables, qui, au 1er octobre 1940, étaient constituées et fonctionnaient conformément à la législation les concernant, peuvent être autorisés par les conseils de l'ordre à exercer, suivant le cas, soit la profession d'expert comptable, soit celle de comptable agréé.

Les sociétés ainsi autorisées sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires aux lois organiques qui régissent les sociétés coopératives ouvrières de production.

Toutefois, leur activité professionnelle est limitée aux sociétés coopératives ouvrières, aux organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite et aux missions qui leur sont confiées par les administrations publiques.