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Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


En ce qui concerne les sociétés en nom collectif existant au 21 aout 1956, le fait de comprendre parmi leurs associés des personnes non susceptibles d'être admises à faire partie de l'ordre ne peut, par application des articles 6, 10 ou 15, être opposé auxdites sociétés si, dans le délai d'un an visé à l'article précédent, leurs parts de ces associés sont annulées ou rachetées par des associés membres de l'ordre (1).

En ce qui concerne les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée existant au 21 aout 1956, le fait que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales n'est pas détenue par des membres de l'ordre ne peut, par application du n° 4 des articles 7 et 11, être opposé auxdites sociétés pendant une période de dix ans à dater du 1er mai 1942, sous réserve que jusqu'à ce que cette condition soit remplie, aucun transfert, à l'exception de transferts aux héritiers en ligne directe à la suite du décès d'associés actuels, ni aucune création d'action ou de part sociale ne soit effectué au profit d'une personne ne relevant pas du contrôle de l'ordre.

Dans le cas où, en vue de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, une société par actions ou une société à responsabilité limitée existant au 21 aout 1956 est amenée à créer une ou plusieurs autres sociétés, la société ou les sociétés nouvelles ainsi créées peuvent bénéficier des dispositions transitoires prévues par la présente ordonnance dans les mêmes conditions que le fait - ou qu'aurait été en état de le faire - la société qui les a créées, sous réserve que cette société ou ces sociétés soient constituées avant l'expiration des délais prévus à l'article 68 ci-dessus et qu'elles soient reconnues par l'ordre.

(1) La forme de société en nom collectif ne peut plus être adoptée pour la constitution de sociétés d'expertise comptable ou d'entreprises de comptables agrées. Voir la modification apportée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968.