Article R4234-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4234-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sauf en cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, le conseil apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats.