Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Lorsqu'une personne ou une société sollicitant le titre, soit d'expert comptable, soit de comptable agréé, se trouve dans une situation ou exerce une activité qui ne sont pas rigoureusement conforme aux règles de l'ordre, elle doit en faire la déclaration expresse dans sa demande d'admission.
Si elle est admise dans l'ordre ou si elle est soumise à son contrôle disciplinaire, il lui est accordé un délai d'un an à compter de la notification qui lui est faite de cette décision pour se mettre en règle avec les dispositions de la présente ordonnance. Si certains contrats ou affaires ne sont pas liquidés à l'expiration de ce délai d'un an, le conseil régional, après avoir reçu les explications de l'intéressée, peut, selon le cas, lui accorder un délai supplémentaire ou la déférer à la chambre de discipline.