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Article R4234-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4234-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les chambres de discipline ne peuvent statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Quel que soit alors le nombre des présents, la chambre délibère et statue valablement.