Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Après examen des requêtes qui leur sont adressées par application des dispositions transitoires, les conseils de l'ordre peuvent :
Soit décider l'admission ou la délivrance du certificat d'aptitude ;
Soit seulement, s'ils ne se considèrent pas suffisamment éclairés sur la compétence ou la moralité du candidat, accorder une autorisation d'exercer ou délivrer un certificat d'aptitude provisoire et valable pour une période d'un an renouvelable une seule fois, et réserver ainsi momentanément leur décision définitive ;
Soit refuser l'admission ou le certificat d'aptitude.