Article 66 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Article 66 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
En ce qui concerne le département de la Guyane les situations acquises permettant en application de l'article 66 ci-dessus l'inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés sont appréciées à la date du 1er mars 1971.
Par dérogation à l'article 40 bis de la présente ordonnance, les inscriptions pourront intervenir, le cas échéant, en qualité de comptable agréé (1).
(1) Aux termes du paragraphe II de l'article 25 de la loi du 27 décembre 1975, les demandes d'inscription présentées en application de l'article 66 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 devront être déposées dans le délai de quatre mois suivant la publication de ladite loi.